Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, apporte la preuve de la conformité aux dispositions du présent arrêté par les documents prévus aux articles 3 ou 4 de l'arrêté du 10 novembre 2000 susvisé. Ces documents doivent préciser la nature des produits, les espèces animales concernées et les traitements subis.
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