JORF n°122 du 27 mai 2001

Art. 4. - I. - Le flux de polluants rejeté lors de la chloration massive dans la canalisation de rejet ne doit pas excéder les limites suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2001 page 8481 à 8484

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II. - Le flux polluant provenant du traitement par la monochloramine est basé sur le maintien d'une concentration résiduelle maximale de 0,25 mg/l de cette substance (exprimée en chlore résiduel total) dans le circuit de refroidissement. Pour l'ensemble des réacteurs, le flux de polluants rejeté ne doit pas excéder les limites suivantes :

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III. - Quelles que soient les phases de traitement sur les circuits de refroidissement, les concentrations suivantes ne sont pas dépassées au point de rejet dans le fleuve :

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Version 1

Art. 4. - I. - Le flux de polluants rejeté lors de la chloration massive dans la canalisation de rejet ne doit pas excéder les limites suivantes :

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II. - Le flux polluant provenant du traitement par la monochloramine est basé sur le maintien d'une concentration résiduelle maximale de 0,25 mg/l de cette substance (exprimée en chlore résiduel total) dans le circuit de refroidissement. Pour l'ensemble des réacteurs, le flux de polluants rejeté ne doit pas excéder les limites suivantes :

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III. - Quelles que soient les phases de traitement sur les circuits de refroidissement, les concentrations suivantes ne sont pas dépassées au point de rejet dans le fleuve :

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