1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 13 avril 1994
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 54' 04'' N, 005o 21' 16'' E - 43o 47' 49'' N, 005o 41' 45'' E 43o 35' 52'' N, 005o 41' 45'' E - 43o 42' 30'' N, 005o 16' 00'' E 43o 49' 20'' N, 005o 13' 12'' E - 43o 49' 20'' N, 005o 23' 19'' E 43o 54' 04'' N, 005o 21' 16'' E.
b) Limites verticales: de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).
1 version
1 version
1 version
1 version
IL EST CREE UNE ZONE DANGEREUSE,IDENTIFIEE LF-D 101 "DURANCE" ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE ZONE DANGEREUSE SONT Y DEFINIES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-06-1993.
Fait à Paris, le 13 avril 1994.
J. POYER