Arrêté du 13 avril 1994

Article 4

Créé le 15 avril 1994

Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
1° De regrouper les votes;
2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 1994

Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
1° De regrouper les votes;
2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.