JORF n°87 du 14 avril 1994

Art. 4. - Les commissions locales de recensement sont chargées,
conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
1o De regrouper les votes;
2o De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
3o D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.


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Version 1

Art. 4. - Les commissions locales de recensement sont chargées,

conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:

1o De regrouper les votes;

2o De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;

3o D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.