JORF n°87 du 14 avril 1994

Art. 14. - La commission nationale créée en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les commissions locales et des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 12 du présent arrêté.
Elle établit un procès-verbal de regroupement des résultats nationaux qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.


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Version 1

Art. 14. - La commission nationale créée en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les commissions locales et des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 12 du présent arrêté.

Elle établit un procès-verbal de regroupement des résultats nationaux qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.

Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.

Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.