JORF n°108 du 10 mai 1990

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:
Inspecteurs de la surveillance et du magasinage: 4753 F;
Agents chefs de 1re et 2e classe: 4637 F;
Agents techniques de 1re et de 2e classe: 4407 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

Inspecteurs de la surveillance et du magasinage: 4753 F;

Agents chefs de 1re et 2e classe: 4637 F;

Agents techniques de 1re et de 2e classe: 4407 F.