Arrêté du 13 avril 1988

Article 5

Créé le 27 avril 1988

En cas d'empêchement, un membre nommé peut se faire représenter ou déléguer son pouvoir à un autre membre nommé.
Toutefois, pour les membres nommés en qualité de personnes habilitées à diriger des recherches, leurs représentants doivent être de rang équivalent.
Nul ne peut détenir plus de deux délégations de pouvoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 1988