Arrêté du 13 avril 1988

Article 11

Créé le 22 avril 1988

Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 1988