Périmé7 avril 1982
Créé le 14 avril 1981 · En vigueur du 14 juillet 1985 au 6 avril 1982
Le taux de la contribution due par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 613-4-III susvisé du code de la sécurité sociale est fixé :
A 1 p. 100 du montant brut des droits d'auteur des artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles ou cinématographiques ;
A 1 p. 100 de la rémunération brute des artistes auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, lorsque les oeuvres ne sont pas vendues au public ;
A 3,3 p. 100 du montant du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale d'oeuvres graphiques ou plastiques.
A 1 p. 100 du montant brut des droits d'auteur des artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles ou cinématographiques ;
A 1 p. 100 de la rémunération brute des artistes auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, lorsque les oeuvres ne sont pas vendues au public ;
A 3,3 p. 100 du montant du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale d'oeuvres graphiques ou plastiques.