Arrêté du 13 avril 1972

Article 7

Créé le 31 mai 2021

L'homologation est accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges figurant en annexe II au présent arrêté.

Cas des cyclomoteurs à deux roues : l'homologation est accordée aux silencieux d'origine ou de rechange conformes aux prescriptions de l'annexe I du cahier des charges du présent arrêté et aux silencieux de remplacement conformes aux prescriptions de l'annexe II du cahier des charges du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-04-13 ANNEXE I, ANNEXE II

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 mai 2021