JORF n°0205 du 22 août 2020

Arrêté du 13 août 2020

La ministre de la culture et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le l du 2° du I de son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;

Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté du 26 février 2014 modifié fixant les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des techniciens d'art ainsi que la composition des jurys ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2014 modifié fixant la liste des métiers et des spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2019 autorisant, au titre de l'année 2020, l'ouverture d'un concours externe pour l'accès au corps de technicien d'art de classe normale du ministère de la culture,

Arrêtent :

Article 1

Le déroulement du concours externe d'accès au corps de technicien d'art de classe normale du ministère de la culture, ouvert au titre de l'année 2020 par arrêté du 31 décembre 2019 susvisé, conformément à l'arrêté du 26 février 2014 susvisé, est adapté dans les conditions prévues aux articles 2 à 7.

Article 2

Le concours externe prévu au I. 1° de l'article 7 du décret du 16 février 2012 modifié susvisé comporte une épreuve orale d'admissibilité.
L'application des dispositions relatives à l'épreuve mentionnée au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est suspendue.
Cette épreuve est remplacée par une épreuve orale d'admissibilité de 30 minutes avec un temps de préparation de 20 minutes, affectée d'un coefficient 5, et comprenant deux parties :
Une première partie de 20 minutes prenant la forme d'une interrogation sur les techniques du métier à partir d'un sujet déterminé par le jury et débutant par un exposé du candidat sur le sujet, d'une durée de 10 minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange avec ce dernier de 10 minutes au moins.
Une seconde partie de 10 minutes prenant la forme d'un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat, ses connaissances sur les missions exercées par les techniciens d'art et comprenant une ou plusieurs mises en situation professionnelle visant à apprécier ses capacités de réflexion au regard des missions postulées ainsi que la façon dont il envisage son métier.

Article 3

L'application des dispositions relatives à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est suspendue.

Article 4

L'application des dispositions relatives à la première partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au premier tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la première partie de l'épreuve pratique d'admission est de 8 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.

Article 5

L'application des dispositions relatives à la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au second tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission est de 2 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.

Article 6

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20.

Article 7

Le jury établit, par étape de production et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 8

La secrétaire générale du ministère de la culture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2020.

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

C. Gardette

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard