Art. 2. - Une régie d'avances et une régie de recettes ou une sous-régie d'avances et une sous-régie de recettes sont instituées pour l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des services ou établissements relevant de la direction des armements terrestres désignés ci-après:
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