JORF n°0242 du 18 octobre 2022

Article 1

Article 1

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Capacité technique des prestataires du service européen de télépéage

Résumé Pour fournir le télépéage européen, il faut avoir de l'expérience dans des domaines comme la finance et les systèmes informatiques.

La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au 3° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.


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Version 1

La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au 3° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :

a) Les services financiers et d'assurances ;

b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;

c) Les systèmes d'information et serveur ;

d) Les systèmes de télématique ;

e) Les systèmes d'exploitation de réseau.

Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.