JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Article 10

Article 10

L'agent perçoit le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est nourri gratuitement.
L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent prend un repas dans une structure administrative.


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Version 1

L'agent perçoit le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est nourri gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent prend un repas dans une structure administrative.