JORF n°0215 du 16 septembre 2011

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.


Historique des versions

Version 4

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et appartenant aux catégories suivantes :

2°, 3°, et de la catégorie A1 et 1°, et 14° de la catégorie A2 ;

catégorie B ;

a, b et c du 2° de la catégorie D.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 septembre 2011

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et appartenant aux catégories suivantes :

1re catégorie (paragraphes 1 à 6, 9-1 b et 9-3) ;

4e catégorie ;

6e catégorie.