JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 3

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent les équipements (ordinateur, accès à internet, téléphonie mobile), les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies tant à domicile qu'au travail.
Les nom et adresse des personnes enquêtées, exception faite des codes commune de résidence, ne sont pas saisis informatiquement.


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Version 1

Les catégories d'informations traitées concernent les équipements (ordinateur, accès à internet, téléphonie mobile), les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies tant à domicile qu'au travail.

Les nom et adresse des personnes enquêtées, exception faite des codes commune de résidence, ne sont pas saisis informatiquement.