Article 3
Les catégories d'informations traitées concernent les équipements (ordinateur, accès à internet, téléphonie mobile), les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies tant à domicile qu'au travail.
Les nom et adresse des personnes enquêtées, exception faite des codes commune de résidence, ne sont pas saisis informatiquement.
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