Article 1
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer leur signature par arrêté ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1988 portant création d'un traitement automatisé de gestion du temps de présence sur le site de Bercy ;
Vu l'arrêté du 6 août 2002 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juillet 2002 et portant le numéro 105455 (modification n° 1),
Arrête :
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Les mots : « installés sur le site de Bercy » sont supprimés.
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Seront collectées par ce système de gestion les informations suivantes : identité (nom et prénom), affectation et numéro matricule de chaque agent ; toute indication sur les heures de service accomplies par les intéressés ainsi que les débits et crédits d'heures journaliers et de la période de référence, le nombre de jours de congés et de jours RTT.
Le traitement de ces données sera assuré par les services gestionnaires. Les supérieurs hiérarchiques auront accès aux informations concernant leurs agents.
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Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercera auprès de chacun des services gestionnaires.
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Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 septembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel, de la modernisation
et de l'administration,
J.-F. Soumet