JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.