Art. 3. - Pour chaque comité technique paritaire, sont électeurs les agents qui relèvent de la compétence de ce comité technique paritaire et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, rémunérés sur le budget du ministère chargé de la culture, en position d'activité dans un service relevant de son autorité ou dans un établissement public à caractère administratif ou culturel placé sous sa tutelle, en congé parental, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en cessation progressive d'activité ;
- les fonctionnaires affectés dans une collectivité territoriale dans les services départementaux d'archives, les bibliothèques municipales classées ou les musées classés ;
- les agents non titulaires rémunérés sur des emplois inscrits au budget du ministère chargé de la culture ou sur le budget des établissements publics à caractère administratif ou culturel sous sa tutelle, en activité, en congé parental, en congé de grave maladie ou en retraite progressive ;
- les agents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant de statuts propres au ministère chargé de l'équipement et affectés dans les services du ministère chargé de la culture et dans les établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle ;
- les fonctionnaires mis à disposition auprès du ministère chargé de la culture ou d'un des établissements publics placés sous sa tutelle et les fonctionnaires détachés auprès du ministère chargé de la culture ou d'un des établissements publics placés sous sa tutelle ;
- les agents non titulaires de droit public en fonction dans les services du ministère ou des établissements publics à caractère administratif et culturel sous sa tutelle, en position d'activité et rémunérés sur des crédits inscrits au budget de l'Etat ou de ces établissements publics, assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires dans la mesure où ils peuvent justifier de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales et d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne. Les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement devront justifier d'une durée hebdomadaire de travail de quatre heures au minimum en moyenne et de neuf mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales.
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