Art. 3. - Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :
Pièces de 655,957 F en or : 2 000 exemplaires pour chacune des quatre séries ;
Pièces de 6,559 57 F en argent : 15 000 exemplaires pour chacune des quatre séries.
Ces pièces ont cours légal.
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