JORF n°225 du 28 septembre 2000

Art. 3. - Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :

Pièces de 655,957 F en or : 2 000 exemplaires pour chacune des quatre séries ;

Pièces de 6,559 57 F en argent : 15 000 exemplaires pour chacune des quatre séries.

Ces pièces ont cours légal.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :

Pièces de 655,957 F en or : 2 000 exemplaires pour chacune des quatre séries ;

Pièces de 6,559 57 F en argent : 15 000 exemplaires pour chacune des quatre séries.

Ces pièces ont cours légal.