JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 3. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.
Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.
Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.
Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.
Le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique permet aux candidats de se présenter aux épreuves pratiques en vol pendant sa période de validité.


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Version 1

Art. 3. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

Le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique permet aux candidats de se présenter aux épreuves pratiques en vol pendant sa période de validité.