Art. 1er. - L'examen exigé pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments (IFR) avion ou hélicoptère comprend une épreuve théorique et des épreuves pratiques en vol. L'épreuve théorique est passée avant les épreuves pratiques en vol. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).
Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la qualification de vol aux instruments et dispensée par un organisme homologué à cet effet, les épreuves pratiques sont celles organisées pour sanctionner le niveau final de formation, conformément aux conditions d'homologation de la formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
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