JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 6. - L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé dans l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà, sur leur licence, la mention << radiotéléphonie en langue anglaise >> et qui désirent obtenir cette mention.


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Art. 6. - L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé dans l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà, sur leur licence, la mention << radiotéléphonie en langue anglaise >> et qui désirent obtenir cette mention.