Arrêté du 12 septembre 1995

Article 9

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Abrogé31 décembre 2010

Créé le 29 septembre 1995 · Abrogé le 31 décembre 2010

La mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du vendredi 29 septembre 1995 au jeudi 30 décembre 2010