Arrêté du 12 septembre 1995

Article 7

Signaler une erreur de données
Abrogé31 décembre 2010

Créé le 29 septembre 1995 · Abrogé le 31 décembre 2010

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " :
- les candidats visés à l'article 2 ci
  • dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
  • les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1995-09-12 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du vendredi 29 septembre 1995 au jeudi 30 décembre 2010