Arrêté du 12 septembre 1994

Article 3

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 23 septembre 1994

Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux départements-régions d'outre-mer, à l'exception des dispositions des 1° et 10° pour lesquelles il faut lire :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; deux fonctionnaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désignés par le préfet ; dans les départements de Martinique, Guadeloupe et Guyane, le directeur interrégional de la sécurité sociale et le médecin inspecteur régional de la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, ou leur représentant ; dans le département de la Réunion, le directeur départemental de la sécurité sociale et le médecin inspecteur départemental de la santé, ou leur représentant.
10° Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ; un représentant de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-12 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du vendredi 23 septembre 1994 au vendredi 5 novembre 2004

Les dispositions de l'

article 2

du présent arrêté s'appliquent aux départements-régions d'outre-mer, à l'exception des dispositions des 1° et 10° pour lesquelles il faut lire :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; deux fonctionnaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désignés par le préfet ; dans les départements de Martinique, Guadeloupe et Guyane, le directeur interrégional de la sécurité sociale et le médecin inspecteur régional de la circonscription sanitaire Antilles-Guyane, ou leur représentant ; dans le département de la Réunion, le directeur départemental de la sécurité sociale et le médecin inspecteur départemental de la santé, ou leur représentant.

10° Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ; un représentant de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles.