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Arrêté du 12 octobre 2004

Article 9

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 28 octobre 2004

La cellule mentionnée à l'article 8 est chargée de veiller au bon déroulement des opérations électorales, notamment s'agissant des aspects suivants : l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et son intégrité, la confidentialité du fichier des électeurs comportant des éléments d'authentification, l'effectivité du chiffrement de l'urne électronique et la conservation des votes dans un traitement distinct de celui du fichier des électeurs, la conservation des différents supports d'information dans les mêmes conditions de sécurité et de confidentialité pendant et après le scrutin, la vérification de l'adéquation du nombre et de la qualité des personnes autorisées à accéder au système et leurs droits respectifs, la communication aux membres de la COE, aux délégués des candidats et aux scrutateurs des informations et moyens leur permettant un contrôle effectif des opérations électorales.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la cellule a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. Les votes préalablement émis par voie électronique sont conservés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-10-12 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 20 janvier 2009