Abrogé21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Créé le 28 octobre 2004
Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.
Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.