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Arrêté du 12 octobre 2004

Article 7

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 28 octobre 2004

Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 20 janvier 2009