JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article 11

Article 11

A l'issue du recensement des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. Dans le cas contraire, il n'est pas procédé au dépouillement et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.


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Version 1

A l'issue du recensement des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. Dans le cas contraire, il n'est pas procédé au dépouillement et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.