Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : « ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Tours de l'université de Tours ».
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : « ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Tours de l'université de Tours ».
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : « ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Tours de l'université de Tours ».