Art. 30. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 19 et à l'article 20 du présent arrêté.
Art. 30. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 19 et à l'article 20 du présent arrêté.