JORF n°245 du 20 octobre 1995

Art. 7. - Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et suppléants, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.


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Version 1

Art. 7. - Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et suppléants, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.