Art. 6. - Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms avec mention de la fonction et du lieu d'affectation. Elle doit être signée par les candidats.
Les listes de candidats et les professions de foi sont communiquées par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées auprès du président de la caisse nationale contre accusé de réception trois semaines avant la date limite du scrutin.
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