Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Adjudants, adjudants-chefs: 6494 F;
Brigadiers-chefs: 5690 F;
Gardes: 5458 F.
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