JORF n°0288 du 6 décembre 2024

Chapitre 4.2 : Augmentation individuelle et promotion

Article 4.2.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des promotions et augmentations individuelles

Résumé Une promotion c'est monter en grade, une augmentation individuelle c'est gagner plus d'argent dans le même grade.

Définitions

La promotion est l'évolution professionnelle de l'agent qui passe d'une catégorie professionnelle à une catégorie professionnelle supérieure ou d'un niveau de classification à un niveau de classification supérieur.
L'augmentation individuelle valorise l'évolution professionnelle de l'agent au sein d'une même catégorie professionnelle et d'un même niveau de classification. Elle se matérialise par une augmentation du salaire de base.
Une promotion et une augmentation individuelle peuvent être concomitantes.

Article 4.2.2

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Modalités de promotion et d'augmentation individuelle

Résumé Les promotions et les augmentations de salaire sont décidées par des accords ou des décisions de la direction, en suivant certaines règles.

Modalités

Les modalités de promotion et d'augmentation individuelle sont prévues par accord collectif ou, à défaut, par note unilatérale de la direction, dans le respect de l'article 3.1 du présent statut.

Article 4.2.3

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Droits de recours en matière d'augmentation individuelle et de promotion

Résumé Les employés peuvent contester leur augmentation ou promotion via un comité et un recours automatique existe pour ceux sans augmentation depuis trois ans.

Recours
A. - Comité des recours

En sus du recours spécifique au licenciement envisagé, exposé à l'article 5.1.2 du présent statut, les agents concernés par une décision d'ordre individuel relative à l'augmentation individuelle, à la promotion ou à la mobilité géographique ont à leur disposition une voie de recours consultative.
II est institué à cette fin un comité des recours pour toutes les catégories professionnelles dans chaque établissement distinct de l'Agence française de développement.
Le comité des recours est composé d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.
La représentation du personnel du comité des recours est assurée par un nombre de membres égal au maximum au nombre des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cette désignation est opérée pour chaque établissement parmi les membres élus du CSE de chacun de ces établissements, pour la durée des mandats des élus des CSE. Cette désignation résulte d'un vote en réunion du CSE à la majorité des membres élus du CSE présents à cette réunion et ayant voix délibérative. En cas de cessation anticipée du mandat, une nouvelle désignation sera organisée selon les mêmes modalités.
Les membres représentant la direction sont désignés par elle et leur nombre est au plus égal au nombre de représentants du personnel.
Les modalités de saisine et de fonctionnement du comité des recours sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par note unilatérale de la direction.

B. - Recours automatique

Le cas de tout agent qui n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis trois ans révolus est obligatoirement examiné dans le courant de la quatrième année par le comité des recours de l'établissement auquel l'agent est rattaché, prévu au A du présent article.
Cet examen a lieu sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, sur la base d'un dossier comprenant :

- l'accord écrit de l'intéressé, sollicité par la direction, pour que son cas soit examiné par le comité des recours. A défaut d'accord écrit de l'intéressé, le comité des recours n'examine pas sa situation ;
- une note explicative de chacun des supérieurs hiérarchiques directs de l'agent pendant la période concernée ;
- un avis écrit de la direction.