Article 10
L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport correspondant à la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail et à appréhender son niveau d'expertise dans la branche concernée.
Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas 20 pages, remis au candidat, et qui peut comporter des données chiffrées.
Cette épreuve porte selon la branche pour laquelle le candidat participe :
― sur le programme mentionné au I de l'annexe II pour la branche gestion économique, finances et logistique ;
― sur le programme mentionné au II de l'annexe II pour la branche gestion administrative générale.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'un adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.
Cette épreuve d'admissibilité est anonyme. Elle est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une notre variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 12 du présent arrêté.
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L'épreuve d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure dans la branche pour laquelle il est admis à participer.
En vue de cette épreuve orale d'admission, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Elle se déroule en deux parties :
― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice des fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure dans la branche concernée. Cet entretien a pour but d'apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat (durée : 20 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;
― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la branche au titre de laquelle il participe et doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences, sa capacité à l'élaboration de projet et à l'animation d'équipe (durée : 20 minutes maximum).
La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation (coefficient 4). Elle est notée de 0 à 20 et est multipliée par le coefficient prévu.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
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Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.
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