JORF n°0270 du 20 novembre 2012

Article 7

Article 7

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.