JORF n°0292 du 17 décembre 2009

Article 20

Article 20

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.


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Version 1

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.