Abrogé23 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 3
Créé le 18 décembre 2009
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.