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Arrêté du 12 novembre 2009

Article 20

Créé le 18 décembre 2009

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

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En vigueur du vendredi 18 décembre 2009 au dimanche 22 mars 2015