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Arrêté du 12 novembre 2009

Article 13

Créé le 18 décembre 2009

Un bureau de vote central, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de chaque liste en présence, est constitué auprès du vice-président du Conseil d'Etat afin de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 décembre 2009 au dimanche 22 mars 2015