JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Conditions d'agrément

Article 721-2

Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.

Article 721-3

Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

3° La répartition géographique de ses activités ;

4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

6° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

7° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

8° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

9° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

10° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

11° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

12° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

13° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

14° Un plan de continuité des activités ;

15° Un plan de cessation ordonné des activités ;

16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

18° Une description des modalités de gouvernance ;

19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier , la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.

Article 721-4

Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

Article 721-5

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

  1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

  2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

  3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

  1. La perte de documents ;

  2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

  3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

  4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

  5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

  6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

  7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

Article 721-6

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.