JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 721-5

Article 721-5

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

  1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

  2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

  3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

  1. La perte de documents ;

  2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

  3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

  4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

  5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

  6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

  7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 2023

Abrogé le mardi 30 juin 2026

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques. III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

1. La perte de documents ;

2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle comprend des garanties suffisantes et adaptées aux services sur actifs numériques pour lesquels le prestataire est agréé. Le montant des garanties ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance.

Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

III. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services de paiement, le niveau des garanties est le montant le plus élevé entre le minimum mentionné au II et le minimum exigé pour les services de paiement pour lesquels il est agréé.

IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques fournit à l'AMF l'attestation d'assurance comprenant le montant des garanties dans les cinq jours ouvrés à compter de la souscription ou du renouvellement du contrat.