Article 721-1
En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans deux instructions.
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En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans deux instructions.
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En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :
Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;
Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou
Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”
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Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.
Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.
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Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.
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