JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 721-2

Article 721-2

Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 2019

Abrogé le lundi 10 février 2025

Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.