JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre Ier : Offre au public d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou admission à la négociation d'un tel crypto-actif

Article 711-1

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.

Article 711-2

Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.

Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.

Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.

Article 711-3

I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.

II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.