JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 711-2

Article 711-2

Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :

1° Le terme " ordre " désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;

2° Le terme " transaction " désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :

1° Le terme " ordre " désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;

2° Le terme " transaction " désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.