JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central

Article 560-4 bis

Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;

2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;

3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 bis à 560-11 bis.

Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.

Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 550-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.

Article 560-4

Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;

2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;

3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.

Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.

Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.

Article 560-5 bis

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Article 560-5

Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l'article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.

Ce rapport décrit :

a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;

c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

Article 560-6 bis

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.

Article 560-6

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.