JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 560-6 bis

Article 560-6 bis

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 octobre 2018

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.