Article 560-6 bis
Abrogé depuis le 2019-09-11
Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
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