JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 541-11

Article 541-11

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les responsables mentionnés à l'article 541-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.