JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 541-10

Article 541-10

Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


Historique des versions

Version 2

Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.